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Service en confinement - 7ème semaine.... DEVENIR DU CONTRAT DE SYNDIC ET DU CONSEIL SYNDICAL

Publié le 27 April 2020

LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SYNDIC VENU A EXPIRATION ENTRE LE 12.3 ET LE 24.7.2020 

Ainsi, l’article 22 de l’ordonnance du 25 mars 2020, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, prévoit-il désormais, que par exception aux dispositions légales, le contrat de syndic est renouvelé dans les mêmes termes s’il expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020 au lieu du 24 juin 2020 initialement, soit un délai augmenté d’un mois. 
L’article 1er prévoit en effet qu’il s’agit de la date comprise « entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er. » 
 L’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er de l’ordonnance résultant de la loi n° 20-290 du 23 mars, applicable le 24 mars 2020, a été déclaré pour une période de deux mois expirant le 24 mai 2020 (sachant toutefois que cette dernière date pourrait être ultérieurement prorogée, ce qui prolongerait d’autant la période en cause). 
Il s’agit donc bien désormais des mandats expirants ou ayant expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020, au lieu du 24 juin 2020 auparavant. 
  
LA DATE ULTIME DE RENOUVELLEMENT EST A CE JOUR LE 24 JANVIER 2021 
Enfin, l’article 1er de l’ordonnance du 22 avril 2020 allonge de deux mois supplémentaire le délai maximal de renouvellement puisque désormais la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale doit intervenir au plus tard huit mois et non plus six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, et donc au plus tard le 24 janvier 2021 au lieu du 24 novembre 2020 auparavant. 
L’allongement de ce délai était probablement nécessaire également afin d’éviter que toutes les assemblées générales se tiennent au même moment. 
Mais, en pratique, seuls seront donc automatiquement renouvelés jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic, les mandats expirants entre le 12 mars et le 24 juillet 2020. 
Or, certains mandats se terminent le 30 septembre, pour ceux dont les contrats sont conclus, par prudence, pour une durée supérieure à 12 mois. 
Ils ne pourront donc toujours pas bénéficier de ces nouvelles dispositions. 
Aussi aurait-il fallu que la nouvelle ordonnance allongeât de quelques semaines encore la période pendant laquelle le mandat du syndic se renouvelle de façon automatique, de manière à englober le 30 septembre 2020. 
  
LA REMUNERATION FORFAITAIRE DU SYNDIC EST CALCULEE PRORATA TEMPORIS 
L’article 1er de l’ordonnance du 22 avril 2020 ajoute un deuxième alinéa à l’article 22 de l’ordonnance du 25 mars 2020, lequel prévoit que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement. 
Cette précision était souhaitée par les associations de copropriétaires redoutant que les syndics sollicitent le paiement de l’intégralité du forfait annuel prévu par le contrat-type. 
A contrario, le syndic peut bien entendu prétendre à sa rémunération hors forfait.  
Enfin, l’article 1er de l’ordonnance du 22 avril 2020 ajoute un article 22-1 à l’ordonnance initiale du 25 mars 2020.  
  
LE MEME DISPOSITIF QUE CELUI CONSENTI AU SYNDIC EST ETENDU AU CONSEIL SYNDICAL 
L’article 22-1 nouveau étend au conseil syndical le même dispositif que celui consenti au syndic, par dérogation aux dispositions de l’article 21 et 25 c) de la loi du 10 juillet 1965. 
Ainsi, le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 
2020 est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale, laquelle doit intervenir au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, et donc, à ce jour, au plus tard le 24 janvier 2021.